Je vous propose un article trouvé sur le site de l'INFFO, pour en savoir un peu plus sur l'homologation de titres et diplômes, bonne lecture...
DEFINITION DE L'HOMOLOGATION
L’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique est une reconnaissance de l’Etat qui consistait à classer, par niveaux et par spécialités, après examen par une commission, les titres délivrés par les organismes publics ou privés qui en faisaient la demande. L’homologation a valeur nationale. Le classement est effectué par niveaux et en référence à une nomenclature. C’est une évaluation officielle, à caractère interministériel, d’un titre de formation professionnelle. Elle n’a pas la valeur juridique d’une équivalence. Ce n’est pas non plus une habilitation d’organisme. L’homologation était accordée à l’issue d’une procédure rigoureuse qui examinait notamment la situation des titulaires du titre en relation avec l’emploi occupé. Elle n’était obtenue que si le titre avait fait les preuves de son utilité et de son intérêt sur le marché du travail, c’est-à-dire si les titulaires du titre homologué occupaient effectivement un emploi correspondant à leur formation. L’homologation, autre que de droit, était accordée pour une durée maximale de 3 ans et pouvait être renouvelée. Seuls étaient homologués de droit, à l’origine, les diplômes de l’éducation nationale. S’y sont adjoints ultérieurement ceux de la jeunesse et des sports ainsi que ceux de l’agriculture.
UNE RECONNAISSANCE CERTAINE
L’homologation permet aux bénéficiaires de justifier d’une qualification reconnue par un titre ou un diplôme, notamment au moment d’une embauche ou pour une promotion. Un certain nombre de conventions collectives (UIMM, Industrie chimique, par ex.) prennent en compte dans leur classification des titres homologués. La plupart des concours administratifs (ceux de la fonction publique d’Etat comme ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière) admettent, dans leurs conditions d’inscription, des titres homologués de la même manière que les diplômes décernés par les ministères.
Les nomenclatures
les nomenclatures de niveaux de formation Deux nomenclatures de niveaux de formation co-existent : celle de 1967, définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967, et celle de 1969, approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars 1969. Le niveau attribué à une certification permet un positionnement par rapport à l’emploi. Il n’y a pas équivalence, au sens strict du terme avec le diplôme de l’éducation nationale de même niveau. Niveaux Définitions Ancien classement Niveaux correspondants de la circulaire du 22.12.1959
I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d’ingénieurs ou de la licence.
III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat)
IV a - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d’enseignement commercial (BSEC) (trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré). Provisoirement, formation du niveau du brevet d’enseignement industriel (BEI), et du brevet d’enseignement commercial (BEC).
IV b - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l’acquisition d’une formation de niveau V).
IV c - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l’entrée dans un cycle d’études supérieures ou techniques supérieures.
V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d’études professionnelles (BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré) et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, formation du niveau du brevet d’études de premier cycle (BEPC).
V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d’une durée maximum d’un an au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.
VI Personnel occupant des emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité obligatoire.